Code du sport

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Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doivent être affichées, en un lieu visible de tous, les copies :

  • des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement avec les fonctions mentionnées à l’article 212-1
  • des cartes professionnelles qu’elles détiennent en application de l’article 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l’article R. 212-87.

Retrouvez association par association les copies susmentionnées.

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